Conspiracy Watch : les faits contre le complotisme

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Rima Hassan visée par un « procès politique » ? On a vérifié les arguments de ses soutiens

Publié le 6 juillet 2026 par 
Rudy Reichstadt
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Ni « délit de Palestine » ni justice aux ordres : ce que le dossier jugé le 7 juillet contient réellement – et ce que la défense de l'eurodéputée LFI préfère ne pas mentionner.


  En bref 

Rima Hassan et son avocat Vincent Brengarth le 3 avril 2026 à Paris (crédit : Blanca Cruz/AFP).

Rima Hassan est-elle victime d'une justice « politique » ? À la veille de son procès, prévu le mardi 7 juillet devant le tribunal correctionnel de Paris, ses soutiens en sont convaincus. « Mardi prochain je plaiderai la relaxe de Rima Hassan au nom de la liberté d'expression et contre les tentatives de criminaliser et de faire taire les voix pro-palestiniennes », a écrit dimanche sur X son avocat, Me Vincent Brengarth, non sans avoir observé au préalable que « la justice manque de moyens, mais manifestement pas lorsqu'il s'agit de poursuivre des opposants politiques ».

La veille, une tribune intitulée « Non au délit de Palestine », signée par plus de deux cents personnalités – d'Annie Ernaux à Roger Waters en passant par Houria Bouteldja, Judith Butler et Bassem Youssef –, dénonçait une « instrumentalisation de la justice pour faire taire les voix qui dérangent ». Chez LFI, on parle d'« acharnement judiciaire », voire de « police politique ». Nous avons décortiqué ces arguments.

Jugée pour avoir rappelé « un principe du droit international » ?

C'est l'argument central de la tribune, qui résume ainsi le prétendu « crime » de l'eurodéputée : avoir publié sur X « une citation rappelant un principe pourtant inscrit au cœur du droit international », à savoir le droit des peuples à résister à la colonisation et à l'occupation de leur territoire.

Les faits poursuivis sont sensiblement différents. Selon le communiqué du parquet de Paris, il est reproché à l'élue d'avoir publié, le 26 mars 2026, depuis son compte X, le message suivant : « Kozo Okamoto [émojis des drapeaux japonais et palestinien] : J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir ».

Le tweet – supprimé depuis – embarquait une publication en anglais issue d'un compte, « Israel Exposed », qui relaie des contenus à caractère antisémite. Cette publication rappelait la participation d'Okamoto à l'attentat de Lod et était accompagnée d'une photo le montrant porté en triomphe par des hommes en treillis et keffieh faisant le signe de la victoire.

Source : Rima Hassan/X, 26/03/2026.

Kōzō Okamoto n'est pas un théoricien du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Membre de l'Armée rouge japonaise, il est le seul survivant du commando qui, le 30 mai 1972, pour le compte du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a ouvert le feu à l'arme automatique et à la grenade dans le hall de l'aéroport de Lod (près de Tel-Aviv), faisant 26 morts et environ 80 blessés − tous des civils, parmi lesquels un groupe de pèlerins chrétiens portoricains.

La tribune ne mentionne ni le nom d'Okamoto, ni l'attentat de Lod, ni la photographie. Or c'est bien là l'objet du procès : non pas l'énoncé abstrait d'un principe juridique, mais la question de savoir si le fait de reprendre à son compte les propos de l'un des auteurs d'un massacre de civils, image triomphale à l'appui, constitue une « apologie » au sens de la loi en vigueur.

On ajoutera qu'aucune branche du droit international ne reconnaît aux peuples colonisés le droit de prendre des civils pour cible – ce que Rima Hassan elle-même concédait en février 2025 sur Sud Radio (« vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre des exactions »). Présenter la poursuite comme visant une citation de droit international, c'est décrire une autre affaire que celle qui sera jugée le 7 juillet.

Un « délit de Palestine » ?

Le titre de la tribune suggère l'existence d'une incrimination taillée sur mesure pour réprimer la solidarité avec les Palestiniens. Le texte évoque un déplacement de « législations d'exception » conçues contre le terrorisme vers le contrôle de paroles relevant du débat politique.

Le délit poursuivi n'a pourtant rien d'une innovation de circonstance. L'article 421-2-5 du code pénal, issu de la loi du 13 novembre 2014, punit « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » de cinq ans d'emprisonnement, portés à sept ans et 100 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en ligne. L'incrimination figurait auparavant, et depuis des décennies, dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Comme le rappelle l'avocate Ilana Soskin (par ailleurs conseil de Conspiracy Watch) dans un article publié par la revue Légipresse en décembre 2024, la Cour de cassation définit l'apologie du terrorisme, dans une jurisprudence constante, comme « le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ». Sur leurs auteurs, donc : dès 1971, la haute juridiction jugeait que l'apologie de crimes suppose la glorification d'un ou plusieurs actes ou celle de leur auteur. La célébration de l'auteur d'un attentat entre dans le champ du texte – c'est précisément la configuration de l'espèce, et c'est au tribunal qu'il reviendra de dire si elle est ici caractérisée.

Visuel de soutien à Rima Hassan diffusé sur les réseaux sociaux à l'approche du procès du 7 juillet 2026 (source : Emma Fourreau/Instagram, 05/07/2026).

Quant au caractère prétendument liberticide du dispositif, il a été examiné – et écarté – par les juridictions les plus élevées. Le Conseil constitutionnel a jugé en 2018 que les dispositions du texte étaient « suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire » et que l'atteinte portée à la liberté d'expression était nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.

La Cour européenne des droits de l'homme exerce elle aussi son contrôle : dans l'affaire Rouillan c/ France (2022) – du nom de l'ancien membre du groupe d'extrême gauche Action directe, condamné pour des propos élogieux sur les auteurs des attentats de 2015 –, elle n'a censuré la France que sur le quantum de la peine (l'emprisonnement ferme), validant pour le reste l'analyse des juridictions internes, qui avaient vu dans ces propos laudatifs une « incitation indirecte à l'usage de la violence terroriste ».

L'exemple de Jean-Marc Rouillan suffit du reste à établir que le délit ne frappe pas une couleur politique : il a valu des poursuites à des militants d'extrême droite (Dieudonné, Alain Soral, Lucas Sztandarowski...), comme d'extrême gauche, à des prédicateurs (Smaïn Bendjilali, Yassin El Himar...) comme à des centaines d'anonymes – Le Monde recensait 626 procédures en cours au 30 janvier 2024, dans le sillage du 7-Octobre. Que ce délit doive ou non demeurer dans notre droit est un autre débat.

Une « police politique » chargée de faire taire des opposants ?

« Personne n'est dupe du caractère politique de cette affaire », déclarait Rima Hassan lors de sa conférence de presse du 3 avril dernier. Pourtant, la thèse de l'instrumentalisation politique de la justice et de la police se heurte à la chronologie. Le tweet de Rima Hassan est en effet publié le 26 mars et, dès le lendemain, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris ouvre une enquête, soit trois jours avant le signalement effectué par le ministre de l'Intérieur, le 30 mars, et avant les plaintes de l'Organisation juive européenne et de la Licra. Le parquet n'a donc pas agi sur injonction ministérielle.

Un signalement, fût-il ministériel, ne le lie du reste en rien : en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, le parquet demeure libre de les abandonner. C'est du reste ce qu'il a fait, dans cette même affaire, pour le volet stupéfiants ouvert après la découverte de substances dans le sac de l'eurodéputée lors de sa garde à vue, classé sans suite faute d'infraction suffisamment caractérisée.

Source : Jean-Luc Mélenchon/X, 02/04/2026.

La tribune de soutien à Rima Hassan agrège procédures judiciaires, campagnes de dénigrement et interdictions administratives de conférences pour prouver l'existence d'une entreprise de « répression [des] expressions de solidarité avec le peuple palestinien », sans jamais examiner les faits poursuivis dans chaque cas. Elle déduit un plan concerté de la juxtaposition d'événements hétérogènes. « Ce qui pouvait d'abord apparaître comme une série d'événements isolés, lit-on, dessine désormais une tendance plus générale » : c'est le ressort classique du raisonnement intentionnaliste. Un raisonnement à la fois circulaire (les poursuites prouvent la persécution, laquelle explique les poursuites) et infalsifiable. En effet, selon cette logique, une condamnation de Rima Hassan confirmerait la mainmise du pouvoir sur les juges, tandis qu'une relaxe démontrerait que l'élue a bien fait l'objet d'un harcèlement judiciaire abusif.

Le tribunal dira si le tweet du 26 mars relève de l'apologie du terrorisme. Une chose, en attendant, est acquise : le « délit de Palestine » n'existe pas plus dans le code pénal que le massacre de Lod n'existe dans la tribune de soutien à Rima Hassan.

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