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Mort de Yasser Arafat : la CEDH porte un coup dur aux théories du complot

Publié par Nicolas Bernard08 juillet 2021,

Il y a quelques jours, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rejeté une requête déposée par la veuve et la fille de Yasser Arafat. Elle a jugé que l’enquête conduite par la justice française avait été sérieuse et qu'elle ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable.

La salle d'audience de la Cour européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg (crédits : Adrian Grycuk, 2014).

Par une décision rendue le 2 juillet 2021, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rejeté une requête contre la France déposée par Suha et Zahwa Arafat, respectivement veuve et fille de Yasser Arafat. Ces dernières prétendaient que le chef palestinien, décédé en France en 2004, aurait succombé à un empoisonnement. À les en croire, cependant, l’instruction du dossier par la justice française n’aurait pas été menée avec rigueur et impartialité. Dès lors, elles avaient saisi les juges de la Cour de Strasbourg, chargée d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme dans les 47 États qui en sont signataires, d’une requête tendant à faire constater une violation de leur droit à un « procès équitable ».

La Cour n’a pas fait droit à cette requête, considérant que l’enquête conduite par la justice française avait été sérieuse, voire exhaustive, et n’avait pas porté atteinte aux droits de ces justiciables.

Revenons-en aux faits.

11 novembre 2004. Yasser Arafat, leader historique de la cause palestinienne, meurt à 75 ans à l’Hôpital d’instruction des armées Percy, à Clamart. La cause du décès reste mal connue : infection bactérienne, cirrhose du foie voire virus du SIDA... ? Il est vrai que la victime était âgée, et ne présentait pas – c'est bien le moins qu'on puisse dire – une santé de fer. En témoignent ses antécédents : un vitiligo, une affection cutanée, un ulcère à l’estomac depuis octobre 2003, des calculs dans la vésicule biliaire, des troubles de la mémoire, peut-être la maladie de Parkinson, sans oublier une hémorragie cérébrale en 1992.

Il n’en faut pas plus, cependant, pour que les théories du complot prospèrent sur ce terreau : Arafat aurait été empoisonné, soit par les Israéliens, soit par ses rivaux. La théorie de l’empoisonnement semble confortée en 2012 lorsque l’Institut de radiophysique appliqué de Lausanne, saisi par un journaliste de la chaîne d’informations qatarie Al-Jazeera, décèle des traces de polonium 210, matière hautement radioactive, sur des effets personnels d’Arafat récupérés auprès de l’hôpital Percy. Le 31 juillet de cette même année, la veuve et la fille du défunt déposent plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’assassinat – ce qui revient à demander à la justice française de valider une théorie du complot. La veuve d’Arafat, il est vrai, avait clamé avant même le trépas de son époux qu’il était victime d’une conspiration !

La justice française réagit avec promptitude. Le 28 août 2012, le procureur de la République de Nanterre ouvre une information judiciaire du chef d’assassinat. Trois juges d’instruction seront désignés. Comme le fera ultérieurement observer la CEDH, « de très nombreux témoins furent entendus au cours de l’information judiciaire, en France et sur le territoire palestinien, et des commissions rogatoires internationales furent adressées aux autorités jordaniennes, russes et tunisiennes, notamment sur la base d’une liste fournie par la première requérante. Trois experts furent également commis pour déterminer les causes de la dégradation de santé de Yasser Arafat entre le 12 octobre et le 11 novembre 2004. Le corps du défunt, enterré à Ramallah, fut exhumé afin de prélever et d’analyser des cheveux, des os, de la terre, ainsi que le linceul. Ces opérations se déroulèrent en présence d’une équipe française, d’une équipe du centre hospitalier de médecine légale de Lausanne, ainsi que, à la demande de l’Autorité palestinienne, d’une équipe russe. »

Un premier rapport d’expertise, établi le 6 novembre 2013, écarte la théorie de l’empoisonnement, au motif que, notamment, le contenu de certains relevés pouvait s’expliquer par une atmosphère mortuaire riche en radon 222. Ce rapport ayant été critiqué par des experts suisses, il fait l’objet, le 16 mars 2015, d’un rapport d’expertise complémentaire, qui confirme les constatations initiales. La veuve et la fille d’Arafat contre-attaquent en accusant non pas les conclusions mais la méthodologie : elles réclament une confrontation entre les auteurs du rapport d’expertise complémentaire et des experts suisses, des examens pour déterminer la traçabilité et la datation de l’échantillon utilisé, l’audition d’autres médecins… Demandes rejetées, au reste sans surprise, sauf à prolonger indûment une instruction déjà complète.

Non-lieu

Les plaignantes demandent alors la nullité du rapport d’expertise complémentaire, dans la mesure où il se serait fondé sur un échantillon exclu du périmètre du complément d’expertise, de surcroît en se faisant assister par le service de radioprotection radiologique des armées, qui ferait partie du complot – décidément étendu. En vain. La justice rend un non-lieu, densément motivé pour faire ressortir le sérieux de l’instruction sur un dossier politiquement sensible.

Déboutées en appel et en cassation, ayant épuisé les voies de recours de Droit interne, la veuve et la fille d’Arafat saisissent alors la CEDH. Elles soulèvent une violation de leur droit à un procès équitable, tiré de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elles se plaignent, tout d’abord, du refus de constater la nullité du rapport d’expertise complémentaire, en raison de leurs doutes sur la provenance et la traçabilité de l’échantillon utilisé dans ce cadre, de la méthodologie employée et des résultats contredits par des experts suisses. Elles critiquent ensuite le refus d’ordonner une contre-expertise et de faire droit à leurs autres demandes, compte tenu de l’existence de contradictions entre les résultats des mesures et des analyses effectuées par les experts suisses et français.

Saisis de cette requête, les juges de Strasbourg, insistons sur ce point, ne mènent pas d’enquête sur la mort d’Arafat. Ils le rappellent eux-mêmes dans leur décision : « il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. » En d’autres termes, il lui appartient de statuer, non point sur les causes du décès d’Arafat, mais sur l’instruction du dossier par la justice française, aux fins de déterminer si les droits des requérantes ont été respectés. Bref, elle statue en droit, sur le respect du Droit.

Par décision n°82189/17 du 2 juillet 2021, la Cour rejette la requête, au motif suivant :

« 24.  Or, la Cour constate tout d’abord que le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire du chef d’assassinat moins d’un mois après le dépôt de plainte le 31 juillet 2012, soit le 28 août 2012 […]. Elle relève que trois juges d’instruction ont été désignés, ce qui manifeste l’attention portée à la plainte des requérantes par les autorités internes […]. La Cour note par ailleurs que de très nombreux actes ont été diligentés, sans discontinuer, que ce soit au niveau national ou international, qu’il s’agisse notamment des déplacements à Ramallah dès 2012, des opérations d’exhumation du corps et de prélèvements, ou encore des multiples expertises et auditions de témoins effectuées en France et à l’étranger […].

« 25.  En outre, il apparaît qu’à toutes les étapes de la procédure, les requérantes, assistées de leurs avocats, ont été mises à même d’exercer effectivement leurs droits et de faire valoir leur position sur les différents points en litige. Informées du déroulement de la procédure, elles ont pu présenter des demandes d’actes, exercer des recours et formuler des observations. La Cour relève en particulier que les auditions réalisées ont notamment été effectuées à partir d’une liste de témoins fournie aux juges d’instruction par les requérantes elles-mêmes […] et que leur demande d’auditions supplémentaires présentée en 2014 a également été acceptée […].

« 26.  Certes, les requérantes se plaignent du rejet de certaines de leurs demandes au cours de l’information judiciaire. Cependant, la Cour considère, eu égard à l’ensemble des actes effectués, que les refus litigieux ne sont pas par eux-mêmes, de nature à remettre en cause l’équité de la procédure, prise dans son ensemble […]. La Cour constate en particulier que tant l’allégation, par les requérantes, de la nullité du rapport d’expertise complémentaire que leurs demandes de contre-expertise et d’investigations supplémentaires ont été dûment examinées par les juges internes, qui les ont rejetées par des décisions motivées […].

« 27.  Enfin, il n’apparaît pas que les juges internes aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des pièces de la procédure ainsi que des textes applicables. »

Réactivité de la justice, enquête menée à l’échelle internationale, audition de très nombreux témoins, expertises allant jusqu’à l’exhumation du cadavre : la CEDH ne peut que constater la rigueur des investigations. De même retient-elle que les plaignantes ont été informées du déroulement de la procédure, ont eu accès au dossier, ont exercé leurs droits, ont fait connaître leur position, ont obtenu l’audition des témoins qu’elles souhaitaient. Que la justice ne les ait pas suivies dans leurs critiques du rapport d’expertise complémentaire ne saurait constituer une atteinte à leurs droits de justiciables, les décisions juridictionnelles rendues ayant été clairement et longuement motivées. Quant à l’appréciation des preuves par la justice française, elle n’apparaît ni arbitraire, ni déraisonnable.

Quoique la Cour, rappelons-le, ne statue pas sur les causes du trépas d’Arafat, elle porte là un coup très dur aux théories du complot intéressées. En effet, selon elle, l’instruction du dossier par la justice française, non seulement a été de qualité, mais n’a pas été attentatoire aux droits de l’homme : de quoi ridiculiser une fois de plus l’allégation conspirationniste selon laquelle les juges seraient aux ordres d’un complot réunissant Israël ou des adversaires d’Arafat ainsi que l’armée et la médecine françaises.

 

Voir aussi :

Contre la théorie du complot : ce que l’on sait sur la mort d’Arafat (et pas plus)

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La salle d'audience de la Cour européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg (crédits : Adrian Grycuk, 2014).

Par une décision rendue le 2 juillet 2021, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rejeté une requête contre la France déposée par Suha et Zahwa Arafat, respectivement veuve et fille de Yasser Arafat. Ces dernières prétendaient que le chef palestinien, décédé en France en 2004, aurait succombé à un empoisonnement. À les en croire, cependant, l’instruction du dossier par la justice française n’aurait pas été menée avec rigueur et impartialité. Dès lors, elles avaient saisi les juges de la Cour de Strasbourg, chargée d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme dans les 47 États qui en sont signataires, d’une requête tendant à faire constater une violation de leur droit à un « procès équitable ».

La Cour n’a pas fait droit à cette requête, considérant que l’enquête conduite par la justice française avait été sérieuse, voire exhaustive, et n’avait pas porté atteinte aux droits de ces justiciables.

Revenons-en aux faits.

11 novembre 2004. Yasser Arafat, leader historique de la cause palestinienne, meurt à 75 ans à l’Hôpital d’instruction des armées Percy, à Clamart. La cause du décès reste mal connue : infection bactérienne, cirrhose du foie voire virus du SIDA... ? Il est vrai que la victime était âgée, et ne présentait pas – c'est bien le moins qu'on puisse dire – une santé de fer. En témoignent ses antécédents : un vitiligo, une affection cutanée, un ulcère à l’estomac depuis octobre 2003, des calculs dans la vésicule biliaire, des troubles de la mémoire, peut-être la maladie de Parkinson, sans oublier une hémorragie cérébrale en 1992.

Il n’en faut pas plus, cependant, pour que les théories du complot prospèrent sur ce terreau : Arafat aurait été empoisonné, soit par les Israéliens, soit par ses rivaux. La théorie de l’empoisonnement semble confortée en 2012 lorsque l’Institut de radiophysique appliqué de Lausanne, saisi par un journaliste de la chaîne d’informations qatarie Al-Jazeera, décèle des traces de polonium 210, matière hautement radioactive, sur des effets personnels d’Arafat récupérés auprès de l’hôpital Percy. Le 31 juillet de cette même année, la veuve et la fille du défunt déposent plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’assassinat – ce qui revient à demander à la justice française de valider une théorie du complot. La veuve d’Arafat, il est vrai, avait clamé avant même le trépas de son époux qu’il était victime d’une conspiration !

La justice française réagit avec promptitude. Le 28 août 2012, le procureur de la République de Nanterre ouvre une information judiciaire du chef d’assassinat. Trois juges d’instruction seront désignés. Comme le fera ultérieurement observer la CEDH, « de très nombreux témoins furent entendus au cours de l’information judiciaire, en France et sur le territoire palestinien, et des commissions rogatoires internationales furent adressées aux autorités jordaniennes, russes et tunisiennes, notamment sur la base d’une liste fournie par la première requérante. Trois experts furent également commis pour déterminer les causes de la dégradation de santé de Yasser Arafat entre le 12 octobre et le 11 novembre 2004. Le corps du défunt, enterré à Ramallah, fut exhumé afin de prélever et d’analyser des cheveux, des os, de la terre, ainsi que le linceul. Ces opérations se déroulèrent en présence d’une équipe française, d’une équipe du centre hospitalier de médecine légale de Lausanne, ainsi que, à la demande de l’Autorité palestinienne, d’une équipe russe. »

Un premier rapport d’expertise, établi le 6 novembre 2013, écarte la théorie de l’empoisonnement, au motif que, notamment, le contenu de certains relevés pouvait s’expliquer par une atmosphère mortuaire riche en radon 222. Ce rapport ayant été critiqué par des experts suisses, il fait l’objet, le 16 mars 2015, d’un rapport d’expertise complémentaire, qui confirme les constatations initiales. La veuve et la fille d’Arafat contre-attaquent en accusant non pas les conclusions mais la méthodologie : elles réclament une confrontation entre les auteurs du rapport d’expertise complémentaire et des experts suisses, des examens pour déterminer la traçabilité et la datation de l’échantillon utilisé, l’audition d’autres médecins… Demandes rejetées, au reste sans surprise, sauf à prolonger indûment une instruction déjà complète.

Non-lieu

Les plaignantes demandent alors la nullité du rapport d’expertise complémentaire, dans la mesure où il se serait fondé sur un échantillon exclu du périmètre du complément d’expertise, de surcroît en se faisant assister par le service de radioprotection radiologique des armées, qui ferait partie du complot – décidément étendu. En vain. La justice rend un non-lieu, densément motivé pour faire ressortir le sérieux de l’instruction sur un dossier politiquement sensible.

Déboutées en appel et en cassation, ayant épuisé les voies de recours de Droit interne, la veuve et la fille d’Arafat saisissent alors la CEDH. Elles soulèvent une violation de leur droit à un procès équitable, tiré de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elles se plaignent, tout d’abord, du refus de constater la nullité du rapport d’expertise complémentaire, en raison de leurs doutes sur la provenance et la traçabilité de l’échantillon utilisé dans ce cadre, de la méthodologie employée et des résultats contredits par des experts suisses. Elles critiquent ensuite le refus d’ordonner une contre-expertise et de faire droit à leurs autres demandes, compte tenu de l’existence de contradictions entre les résultats des mesures et des analyses effectuées par les experts suisses et français.

Saisis de cette requête, les juges de Strasbourg, insistons sur ce point, ne mènent pas d’enquête sur la mort d’Arafat. Ils le rappellent eux-mêmes dans leur décision : « il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. » En d’autres termes, il lui appartient de statuer, non point sur les causes du décès d’Arafat, mais sur l’instruction du dossier par la justice française, aux fins de déterminer si les droits des requérantes ont été respectés. Bref, elle statue en droit, sur le respect du Droit.

Par décision n°82189/17 du 2 juillet 2021, la Cour rejette la requête, au motif suivant :

« 24.  Or, la Cour constate tout d’abord que le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire du chef d’assassinat moins d’un mois après le dépôt de plainte le 31 juillet 2012, soit le 28 août 2012 […]. Elle relève que trois juges d’instruction ont été désignés, ce qui manifeste l’attention portée à la plainte des requérantes par les autorités internes […]. La Cour note par ailleurs que de très nombreux actes ont été diligentés, sans discontinuer, que ce soit au niveau national ou international, qu’il s’agisse notamment des déplacements à Ramallah dès 2012, des opérations d’exhumation du corps et de prélèvements, ou encore des multiples expertises et auditions de témoins effectuées en France et à l’étranger […].

« 25.  En outre, il apparaît qu’à toutes les étapes de la procédure, les requérantes, assistées de leurs avocats, ont été mises à même d’exercer effectivement leurs droits et de faire valoir leur position sur les différents points en litige. Informées du déroulement de la procédure, elles ont pu présenter des demandes d’actes, exercer des recours et formuler des observations. La Cour relève en particulier que les auditions réalisées ont notamment été effectuées à partir d’une liste de témoins fournie aux juges d’instruction par les requérantes elles-mêmes […] et que leur demande d’auditions supplémentaires présentée en 2014 a également été acceptée […].

« 26.  Certes, les requérantes se plaignent du rejet de certaines de leurs demandes au cours de l’information judiciaire. Cependant, la Cour considère, eu égard à l’ensemble des actes effectués, que les refus litigieux ne sont pas par eux-mêmes, de nature à remettre en cause l’équité de la procédure, prise dans son ensemble […]. La Cour constate en particulier que tant l’allégation, par les requérantes, de la nullité du rapport d’expertise complémentaire que leurs demandes de contre-expertise et d’investigations supplémentaires ont été dûment examinées par les juges internes, qui les ont rejetées par des décisions motivées […].

« 27.  Enfin, il n’apparaît pas que les juges internes aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des pièces de la procédure ainsi que des textes applicables. »

Réactivité de la justice, enquête menée à l’échelle internationale, audition de très nombreux témoins, expertises allant jusqu’à l’exhumation du cadavre : la CEDH ne peut que constater la rigueur des investigations. De même retient-elle que les plaignantes ont été informées du déroulement de la procédure, ont eu accès au dossier, ont exercé leurs droits, ont fait connaître leur position, ont obtenu l’audition des témoins qu’elles souhaitaient. Que la justice ne les ait pas suivies dans leurs critiques du rapport d’expertise complémentaire ne saurait constituer une atteinte à leurs droits de justiciables, les décisions juridictionnelles rendues ayant été clairement et longuement motivées. Quant à l’appréciation des preuves par la justice française, elle n’apparaît ni arbitraire, ni déraisonnable.

Quoique la Cour, rappelons-le, ne statue pas sur les causes du trépas d’Arafat, elle porte là un coup très dur aux théories du complot intéressées. En effet, selon elle, l’instruction du dossier par la justice française, non seulement a été de qualité, mais n’a pas été attentatoire aux droits de l’homme : de quoi ridiculiser une fois de plus l’allégation conspirationniste selon laquelle les juges seraient aux ordres d’un complot réunissant Israël ou des adversaires d’Arafat ainsi que l’armée et la médecine françaises.

 

Voir aussi :

Contre la théorie du complot : ce que l’on sait sur la mort d’Arafat (et pas plus)

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à propos de l'auteur
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Nicolas Bernard
Nicolas Bernard, avocat, contribue régulièrement à Conspiracy Watch depuis 2017. Il co-anime avec Gilles Karmasyn le site Pratique de l’Histoire et Dévoiements négationnistes (PHDN.org). Il est également l’auteur, aux éditions Tallandier, de La Guerre germano-soviétique (« Texto », 2020), de La Guerre du Pacifique (« Texto », 2019) et de Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944. Histoire d’un massacre dans l’Europe nazie (2024).
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